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Taxation autonome des véhicules

12 juillet, 2021

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une charge fiscale qui est imposée séparément de la base d’imposition principale.

Cet impôt est calculé indépendamment du bénéfice aux fins de l’IRC et a été progressivement augmenté au fil des ans.

La fiscalité autonome consiste en une imposition extraordinaire de certaines dépenses qu’une entreprise a et qui peuvent ne pas être directement liées aux dépenses de l’activité. Ces coûts comprennent : les frais de représentation, les frais non documentés et les frais de véhicule. En d’autres termes, en raison de leur nature, il s’agit de dépenses sous apparence professionnelles, qui peuvent en réalité être des dépenses personnelles. Par conséquent, et parce qu’il existe une susceptibilité accrue d’utilisation abusive, le législateur a choisi d’imposer une taxe associée à ces dépenses.

Ces dépenses sont imposées indépendamment du fait que les entreprises enregistrent des bénéfices ou des pertes fiscales. En effet, en cas de perte fiscale, les taux sont majorés de 10%, ce qui représente une pénalité très élevée pour les entreprises.

Cette imposition, créée en 2001, vise à lutter contre l’évasion fiscale, en empêchant les entreprises d’utiliser certaines dépenses pour rémunérer d’une manière ou d’une autre leurs employés, leur permettant dans le cas des transports, par exemple, d’utiliser ces véhicules à des fins personnelles. Elle est également utilisée dans le but d’encourager les pratiques respectueuses de l’environnement puisque les entreprises qui achètent et circulent avec des véhicules hybrides rechargeables, des véhicules électriques ou des véhicules fonctionnant au GPL ou au GNV ont une fiscalité réduite à payer, voire une exonération totale – comme dans le cas des véhicules électriques. Tous les véhicules, à l’exception des véhicules utilitaires ou électriques, sont soumis à une taxation autonome.

Il existe des entreprises qui, en raison du caractère inhérent à leur activité, comme c’est le cas de la Poste (CTT), en sont venues à contester cette règle, en recourant aux tribunaux pour contester l’impôt payé, en faisant valoir que dans leur situation spécifique l’utilisation personnelle était impossible et que cela pouvait être prouvé. Il y avait des tendances contradictoires dans les décisions : d’une part, il y avait l’argument selon lequel la règle du code IRC n’admettait pas la preuve du contraire et une autre tendance qui acceptait que la loi comprenne une présomption et que celle-ci pouvait être contestée, à condition que le contribuable puisse prouver le contraire, c’est-à-dire que les véhicules n’avaient qu’un usage professionnel. Par conséquent, des décisions contradictoires ont commencé à exister, indépendamment des preuves.

En raison d’une divergence dans l’application de la règle, l’affaire a été soumise à la Cour administrative suprême, qui a jugé que les règles juridiques établissant l’imposition autonome des dépenses des entreprises avec des véhicules légers de tourisme, des véhicules légers de transport de marchandises, des motocyclettes ou des motos « constituent des règles d’incidence fiscale qui n’établissent aucune présomption susceptible d’être prouvée au contraire ». Avec cette décision, publiée au Journal officiel en juin dernier, le Tribunal administratif suprême (STA) met fin aux doutes qui divisaient les spécialistes et qui, ces derniers temps, ont donné lieu à différentes décisions judiciaires dans les tribunaux d’arbitrage.

En pratique, les entreprises auront beau prouver que cette taxation autonome ne devrait pas s’appliquer, elles devront toujours payer la taxe, sans appel.

Dans ce cas, nous ne pouvons pas suivre l’interprétation de la Cour Administrative Suprême .

Contrairement à ce qui a été décidé, nous pensons que les règles en question consacrent de véritables présomptions légales. En d’autres termes, ils partent d’un fait connu (l’existence de dépenses liées à des véhicules légers de tourisme ou à des motocyclettes) et induisent un fait inconnu (l’utilisation abusive de la dépense supposée professionnelle au profit de la sphère personnelle).

Par conséquent, la présomption établie dans la loi doit admettre la preuve du contraire. C’est, en effet, la loi générale sur les impôts qui, dans son article 73, détermine que les présomptions admettent toujours la preuve contraire.

Cela nous semble être la seule solution possible compte tenu de l’objet énoncé dans la Constitution selon lequel le IRC vise à imposer le bénéfice réel. L’application sans critique de taux d’imposition autonomes sans possibilité de preuve du contraire transforme le IRC en un impôt sur les dépenses (et de moins en moins sur les revenus).

La décision maintenant rendue a un impact sérieux dans le cadre des entreprises qui, par impératif de leur activité, utilisent des véhicules avec de telles caractéristiques (voitures de tourisme ou motos) et transforme le IRC en un système presque punitif par référence à l’utilisation de certains actifs. Le législateur doit avoir le bon sens de reconnaître que la formulation de la loi n’est pas juste et ne produit pas de résultats souhaitables, et qu’elle doit être modifiée afin de reconnaître ces dépenses, au moins lorsqu’elles sont justifiées, comme des éléments négatifs légitimes du revenu imposable.

À notre avis, cette décision, fondée sur une règle visant à prévenir les excès, est abusive, et il est insensé d’alourdir des situations où il n’y a pas d’abus.

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